Code général des collectivités territoriales · Article
Article R5211-2-2
Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2020 au 22 juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Fonctionnement
Partie réglementaire
CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE Ier : Dispositions communes
Section 3 : Organes et fonctionnement
Sous-section 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000042155540
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R5211-2-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 11 juillet 2020)Légifrance →
1. En cas d'adoption d'une demande de vote secret selon les dispositions du 1° de l'article L. 2121-21, le président reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par téléconférence.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-904 du 24 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la fin de l'application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19.
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