TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE Ier : Dispositions communes
Section 8 : Commission départementale de la coopération intercommunale
Sous-section 1 : Composition et élection (R)
Paragraphe 1 : Formation plénière (R).
IdentifiantLEGIARTI000036503183
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R5211-22 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. L'élection des représentants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes a lieu dans un délai de trois mois à compter du renouvellement des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale.
2. L'élection des représentants du conseil départemental et du conseil régional ou, en Corse, des représentants de l'Assemblée de Corse et du conseil exécutif a lieu dans un délai de deux mois après le renouvellement des organes concernés.
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