TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE Ier : Dispositions communes
Section 4 : Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités
Sous-section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000025267029
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R5211-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er février 2012)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 2123-2 relatif au crédit d'heures :
2. 1° Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5332-1 et L. 5711-1 sont, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal, assimilés respectivement au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux de la commune la plus peuplée de cet établissement public ;
3. 2° Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5214-1, L. 5215-1, et L. 5216-1 sont assimilés respectivement au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux d'une commune dont la population serait égale à celle de l'ensemble des communes composant cet établissement public.
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