1. L'arrêté visé au dernier alinéa de l'article R. 5211-19 constate également, conformément aux règles de répartition fixées au deuxième alinéa de l'article L. 5211-45, le nombre des membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale ainsi que le nombre de sièges attribués respectivement aux représentants des communes pour chacun des collèges visés à l'article R. 5211-20 et aux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, et à ceux des syndicats de communes et des syndicats mixtes. Le nombre de sièges ainsi obtenus est arrondi au nombre entier le plus proche.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R5211-30
Article en vigueur depuis le 31 janvier 2011.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 2 : Formation restreinte (R).
- Partie réglementaire
- CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE
- LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
- TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
- CHAPITRE Ier : Dispositions communes
- Section 8 : Commission départementale de la coopération intercommunale
- Sous-section 1 : Composition et élection (R)
- Paragraphe 2 : Formation restreinte (R).
IdentifiantLEGIARTI000023509259
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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