Code général des collectivités territoriales · Article
Article R5211-38
Article en vigueur depuis le 31 janvier 2011.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Fonctionnement (R).
Partie réglementaire
CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE Ier : Dispositions communes
Section 8 : Commission départementale de la coopération intercommunale
Sous-section 2 : Fonctionnement (R).
IdentifiantLEGIARTI000023509269
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R5211-38 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 janvier 2011)Légifrance →
1. Sauf dans les cas prévus par le IV de l'article L. 5210-1-1 et par les articles 60 et 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas d'égalité des voix, l'avis est réputé favorable.
2. Les membres de la commission départementale de la coopération intercommunale qui sont empêchés d'assister à une séance peuvent donner à un autre membre de la formation appartenant au même collège pouvoir écrit de voter en leur nom ; aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
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