Code général des collectivités territoriales · Article

Article R5211-4

Article en vigueur depuis le 1er février 2012.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes.
  1. Partie réglementaire
  2. CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE
  3. LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
  4. TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
  5. CHAPITRE Ier : Dispositions communes
  6. Section 4 : Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités
  7. Sous-section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000025267018
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R5211-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er février 2012)Légifrance →

1. Les modalités de calcul des indemnités maximales perçues pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5721-8 sont déterminées par les dispositions des articles R. 5212-1,

2. R. 5214-1, R. 5215-2-1,

3. R. 5216-1, R. 5332-1 et R. 5723-1.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2000-168 du 29 février 2000 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025267018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.