Code général des collectivités territoriales · Article
Article R5211-41
Article abrogé, en vigueur du 13 février 2016 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Publicité des actes (R).
Partie réglementaire
CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE Ier : Dispositions communes
Section 9 : Information et participation des habitants
Sous-section 1 : Publicité des actes (R).
IdentifiantLEGIARTI000032045598
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R5211-41 du Code général des collectivités territoriales (version du 13 février 2016)Légifrance →
1. Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le recueil des actes administratifs créé, le cas échéant, en application de l'article L. 5211-47, a une périodicité au moins semestrielle.
2. Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public de coopération. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel des communes concernées.
3. La diffusion du recueil, sous format papier, peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
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