1. Les dispositions de l'article R. 2313-8 sont applicables aux établissements publics mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5211-36. Pour leur application, il y a lieu de lire : “ l'établissement public de coopération intercommunale ” au lieu de “ la commune ” et : “ l'organe délibérant de cet établissement ” au lieu de : “ l'organe délibérant de cette collectivité ” et de : “ le conseil municipal ”.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R5211-41-1
Article en vigueur depuis le 26 juin 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Publicité des budgets et des comptes
- Partie réglementaire
- CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE
- LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
- TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
- CHAPITRE Ier : Dispositions communes
- Section 9 : Information et participation des habitants
- Sous-section 2 : Publicité des budgets et des comptes
IdentifiantLEGIARTI000032771110
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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