Code général des collectivités territoriales · Article
Article R5211-42
Article en vigueur depuis le 26 juin 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 3 : Consultation des électeurs
Partie réglementaire
CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE Ier : Dispositions communes
Section 9 : Information et participation des habitants
Sous-section 3 : Consultation des électeurs
IdentifiantLEGIARTI000032773666
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R5211-42 du Code général des collectivités territoriales (version du 26 juin 2016)Légifrance →
1. Lorsque l'ensemble des maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou la moitié des membres de l'organe délibérant de cet établissement présentent une demande de consultation des électeurs sur une affaire de la compétence de l'établissement, le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance de l'organe délibérant.
2. Lorsqu'une demande d'organisation d'une consultation est présentée en termes concordants par les électeurs, le président peut l'inscrire à l'ordre du jour d'une prochaine séance de l'organe délibérant.
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