Code général des collectivités territoriales · Article

Article R5211-43

Article en vigueur depuis le 26 juin 2016.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 3 : Consultation des électeurs
  1. Partie réglementaire
  2. CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE
  3. LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
  4. TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
  5. CHAPITRE Ier : Dispositions communes
  6. Section 9 : Information et participation des habitants
  7. Sous-section 3 : Consultation des électeurs
IdentifiantLEGIARTI000032773660
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R5211-43 du Code général des collectivités territoriales (version du 26 juin 2016)Légifrance →

1. La délibération décidant la consultation et portant convocation des électeurs est transmise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux maires des communes membres de l'établissement pour affichage trois semaines au moins avant la date du scrutin. Le président procède à la publication dans deux journaux diffusés dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale quinze jours au moins avant la date du scrutin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032773660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.