Code général des collectivités territoriales · Article
Article R5211-44
Article en vigueur depuis le 26 juin 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 3 : Consultation des électeurs
Partie réglementaire
CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE Ier : Dispositions communes
Section 9 : Information et participation des habitants
Sous-section 3 : Consultation des électeurs
IdentifiantLEGIARTI000032773652
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R5211-44 du Code général des collectivités territoriales (version du 26 juin 2016)Légifrance →
1. Le dossier prévu à l'article L. 5211-50 est mis à disposition du public dans les conditions définies à cet article quinze jours au moins avant le scrutin.
2. Ce dossier comporte notamment la délibération par laquelle la consultation a été décidée à laquelle sont annexées les observations formulées par les membres de l'assemblée délibérante à l'occasion de cette délibération, ainsi qu'une notice d'information sur l'objet de la consultation préalable.
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