Code général des collectivités territoriales · Article
Article R5211-45
Article en vigueur depuis le 26 juin 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 3 : Consultation des électeurs
Partie réglementaire
CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE Ier : Dispositions communes
Section 9 : Information et participation des habitants
Sous-section 3 : Consultation des électeurs
IdentifiantLEGIARTI000032773644
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R5211-45 du Code général des collectivités territoriales (version du 26 juin 2016)Légifrance →
1. Les articles R. 1112-3 à R. 1112-8 et R. 1112-15 à R. 1112-17 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.
2. Pour leur application il y a lieu de lire : " établissement public de coopération intercommunale " au lieu de : " collectivité territoriale ayant décidé un référendum " et : " président de l'établissement public de coopération intercommunale " au lieu de : " président de l'organe exécutif de la collectivité compétente ".
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