Code général des collectivités territoriales · Article
Article R5211-46
Article en vigueur depuis le 26 juin 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 3 : Consultation des électeurs
Partie réglementaire
CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE Ier : Dispositions communes
Section 9 : Information et participation des habitants
Sous-section 3 : Consultation des électeurs
IdentifiantLEGIARTI000032773638
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R5211-46 du Code général des collectivités territoriales (version du 26 juin 2016)Légifrance →
1. Dès la fin du dépouillement du scrutin dans chaque commune les procès-verbaux, arrêtés et signés, sont portés par deux membres du bureau de vote au bureau de vote constitué en bureau centralisateur qui a été désigné par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce bureau centralisateur fait le recensement général des votes.
2. Les résultats de chaque commune et les pièces annexes ne peuvent être modifiés.
3. Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire par le bureau centralisateur en présence des électeurs.
4. Les résultats sont constatés publiquement par le président du bureau centralisateur. Ils sont affichés au siège de l'établissement public de coopération intercommunale et transmis pour affichage aux maires des communes membres de celui-ci.
5. Ils sont communiqués par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux membres de l'organe délibérant aux fins de délibération à la plus proche séance de celui-ci.
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