1. Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation par un établissement public de coopération intercommunale sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de l'établissement public.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R5211-47
Article en vigueur depuis le 26 juin 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 3 : Consultation des électeurs
- Partie réglementaire
- CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE
- LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
- TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
- CHAPITRE Ier : Dispositions communes
- Section 9 : Information et participation des habitants
- Sous-section 3 : Consultation des électeurs
IdentifiantLEGIARTI000032773632
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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