Code général des collectivités territoriales · Article
Article R5212-3
Article abrogé, en vigueur du 17 novembre 2004 au 30 décembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Taxe intercommunale sur l'électricité (R).
Partie réglementaire
CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE II : Syndicat de communes
Section 4 : Dispositions financières
Sous-section 2 : Taxe intercommunale sur l'électricité (R).
IdentifiantLEGIARTI000006398205
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R5212-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 novembre 2004)Légifrance →
1. La taxe est recouvrée par le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur pour le compte du syndicat de communes dans les conditions prévues aux articles ci-après, sauf lorsqu'elle est due en application des conventions maintenues en vigueur conformément aux dispositions de l'article L. 2333-5.
2. Lorsqu'il existait au 1er janvier 1985 une convention entre le syndicat de communes et le distributeur prévoyant le recouvrement par ce dernier de la taxe due par les usagers livrés en haute ou moyenne tension, le recouvrement de la taxe due en application de l'article L. 2333-5 peut être assuré par le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur en application d'une nouvelle convention.
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