Code général des collectivités territoriales · Article
Article R5212-4
Article abrogé, en vigueur du 17 novembre 2004 au 30 décembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Taxe intercommunale sur l'électricité (R).
Partie réglementaire
CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE II : Syndicat de communes
Section 4 : Dispositions financières
Sous-section 2 : Taxe intercommunale sur l'électricité (R).
IdentifiantLEGIARTI000006398207
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R5212-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 novembre 2004)Légifrance →
1. Pour un consommateur final n'ayant pas conclu un contrat d'accès au réseau, la taxe est perçue par le fournisseur en même temps que les sommes dues pour l'acheminement et la fourniture d'électricité.
2. Pour un consommateur final éligible ayant conclu lui-même un contrat d'accès au réseau, la taxe est perçue par le gestionnaire de réseau en même temps que les sommes dues au titre de l'acheminement d'électricité et par le fournisseur en même temps que les sommes dues pour la fourniture d'électricité.
3. Le montant des taxes apparaît distinctement sur les factures.
4. En cas de changement de taux de la taxe au cours d'une période de facturation, une répartition proportionnelle au nombre de jours de chaque période est effectuée.
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