1. Lorsque le syndicat de communes recouvre lui-même la taxe, celle-ci est recouvrée comme en matière de contributions indirectes.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R5212-6
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 30 décembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Taxe intercommunale sur l'électricité (R).
- Partie réglementaire
- CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE
- LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
- TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
- CHAPITRE II : Syndicat de communes
- Section 4 : Dispositions financières
- Sous-section 2 : Taxe intercommunale sur l'électricité (R).
IdentifiantLEGIARTI000006398210
Texte parentLEGITEXT000006070633
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