Code général des collectivités territoriales · Article
Article R5215-2-1
Article en vigueur depuis le 20 mai 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 4 : Conditions d'exercice du mandat de membre du conseil de communauté.
Partie réglementaire
CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE V : Communauté urbaine
Section 2 : Organes
Sous-section 4 : Conditions d'exercice du mandat de membre du conseil de communauté.
IdentifiantLEGIARTI000054112152
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R5215-2-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 20 mai 2026)Légifrance →
1. I. − Le montant des indemnités de fonction des présidents des organes délibérants des communautés urbaines, mentionné à la première phrase de l'article L. 5211-12,
2. est fixé en appliquant au terme de référence mentionné au même article le barème suivant :
Population
Président (taux en %)
De 20 000 à 49 000
90
De 50 000 à 99 999
110
Plus de 100 000
145
3. II. − Les indemnités maximales votées par les organes délibérants des communautés urbaines pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 5211-12 le barème suivant :
Population
Vice-président (taux en %)
De 20 000 à 49 000
33
De 50 000 à 99 999
44
De 100 000 à 199 999
66
Plus de 200 000
72,50
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