Code général des collectivités territoriales · Article
Article R5334-9
Article abrogé, en vigueur du 8 juin 2003 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
Partie réglementaire
CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE
LIVRE III : AGGLOMÉRATION NOUVELLE
TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'AGGLOMERATION NOUVELLE
CHAPITRE IV : Dispositions financières
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006398327
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R5334-9 du Code général des collectivités territoriales (version du 8 juin 2003)Légifrance →
1. L'arrêté prévu à l'article R. 5334-8 fixe également, après dénombrement des logements en chantier au sens du dernier alinéa de l'article R. 2151-5, la population fictive attribuée à chacune des communes ou fractions de communes.
2. La population fictive s'élève à six fois le nombre de logements en chantier.
3. Pour les fractions de communes visées à l'article L. 5321-4 et situées à l'extérieur du périmètre de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle, la population fictive s'élève à quatre fois le nombre de logements en chantier.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R255-3 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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