Code général des collectivités territoriales · Article
Article R5421-14
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Publicité des actes (R)
Partie réglementaire
CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE
LIVRE IV : COOPÉRATION INTERDÉPARTEMENTALE
TITRE II : INSTITUTIONS ET ORGANISMES INTERDÉPARTEMENTAUX
CHAPITRE UNIQUE
Section 2 : Publicité des actes (R)
IdentifiantLEGIARTI000006398285
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R5421-14 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins un département, visés à l'article L. 5421-3, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est publié dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins semestrielle.
2. Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel.
3. La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°93-1121 du 20 septembre 1993 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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