Code général des collectivités territoriales · Article

Article R5621-1

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er juillet 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Publicité des actes (R).
  1. Partie réglementaire
  2. CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE
  3. LIVRE VI : COOPÉRATION INTERRÉGIONALE
  4. TITRE II : ENTENTE INTERRÉGIONALE
  5. CHAPITRE Ier : Organisation et fonctionnement
  6. Section 1 : Publicité des actes (R).
IdentifiantLEGIARTI000006398291
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R5621-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →

1. Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une région, visés à l'article L. 5621-8, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est publié dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins semestrielle.

2. Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel.

3. La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°93-1121 du 20 septembre 1993 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006398291, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.