1. Les chapitres et articles du budget d'un syndicat mixte relevant de l'article L. 5711-1 sont définis par le décret mentionné à l'article R. 2311-1. Le budget est voté dans les conditions prévues à l'article R. 5211-14. Les dispositions de l'article R. 2311-1 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables au budget du syndicat mixte visé à l'article L. 5711-1.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R5711-2
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Dispositions financières (R)
- Partie réglementaire
- CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE
- LIVRE VII : SYNDICAT MIXTE
- TITRE Ier : SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT EXCLUSIVEMENT DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
- CHAPITRE UNIQUE
- Section 2 : Dispositions financières (R)
IdentifiantLEGIARTI000006398295
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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