1. Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux syndicats mixtes associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R5722-1
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 2 janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE II : Dispositions financières
- Partie réglementaire
- CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE
- LIVRE VII : SYNDICAT MIXTE
- TITRE II : SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET D'AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC
- CHAPITRE II : Dispositions financières
IdentifiantLEGIARTI000006398302
Texte parentLEGITEXT000006070633
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