Code général des collectivités territoriales · Article
Article R6321-5
Article en vigueur depuis le 9 mai 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Fonctionnement
Partie réglementaire
SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE III : SAINT-MARTIN
TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE Ier : Le conseil territorial
Section 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000030561885
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R6321-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 mai 2015)Légifrance →
1. Le rapport spécial de l'activité des services de l'Etat à Saint-Martin comprend également le bilan de l'action des établissements publics de l'Etat qui y concourent.
2. Ce rapport porte notamment sur le pilotage des services déconcentrés de l'Etat, sur les actions de simplification de leur action et sur la modernisation de leur organisation en considération des spécificités locales et dans un souci de qualité de service rendu aux usagers.
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