Code général des collectivités territoriales · Article

Article R6451-3

Article en vigueur depuis le 29 mars 2013.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Titre V : Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité et relations entre l'Etat et la collectivité
  1. Partie réglementaire
  2. SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE IV : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
  4. Titre V : Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité et relations entre l'Etat et la collectivité
IdentifiantLEGIARTI000027237428
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R6451-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 mars 2013)Légifrance →

1. Le président du conseil territorial signe avec le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon une convention relative à la mise en œuvre de la télétransmission.

2. La convention comprend la référence du dispositif homologué et prévoit notamment :

3. a) La date de raccordement à la chaîne de télétransmission ;

4. b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ;

5. c) Les engagements respectifs des signataires de la convention pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission ;

6. d) La possibilité, pour les autorités chargées de la transmission mentionnées au premier alinéa, de renoncer à la transmission par voie électronique ainsi que les modalités de cette renonciation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027237428, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.