Code général des collectivités territoriales · Article
Article R7124-22
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Règlement intérieur
Partie réglementaire
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Guyane
Chapitre IV : Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane
Section 3 : Fonctionnement
Sous-section 2 : Règlement intérieur
IdentifiantLEGIARTI000048868107
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R7124-22 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 décembre 2023)Légifrance →
1. Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation établit son règlement intérieur.
2. Le règlement intérieur fixe les conditions d'élection du président, des vice-présidents, dont il détermine le nombre, et du secrétaire du conseil.
3. Il détermine la composition du bureau, le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. Il définit les conditions permettant de favoriser l'égale représentation des femmes et des hommes au sein du bureau et des commissions. Il fixe également, le cas échéant, les règles de fonctionnement des sections et les conditions d'élection de leurs présidents.
4. Le règlement intérieur peut en outre prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux de personnalités et d'organismes à vocation territoriale n'appartenant pas au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.
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