Code général des collectivités territoriales · Article

Article R7125-10

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2015, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue des mandats du président et des vice-présidents ayant reçu délégation
  1. Partie réglementaire
  2. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
  4. Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Guyane
  5. Chapitre V : Conditions d'exercice des mandats
  6. Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats à l'assemblée de Guyane
  7. Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue des mandats du président et des vice-présidents ayant reçu délégation
IdentifiantLEGIARTI000031625636
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R7125-10 du Code général des collectivités territoriales (version du 18 décembre 2015)Légifrance →

1. La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribué, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard cinq mois après l'issue du mandat.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031625636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.