Code général des collectivités territoriales · Article
Article R7125-12
Article en vigueur depuis le 20 mai 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 3 : Garanties accordées à l'issue des mandats du président et des vice-présidents ayant reçu délégation
Partie réglementaire
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Guyane
Chapitre V : Conditions d'exercice des mandats
Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats à l'assemblée de Guyane
Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue des mandats du président et des vice-présidents ayant reçu délégation
IdentifiantLEGIARTI000054112183
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R7125-12 du Code général des collectivités territoriales (version du 20 mai 2026)Légifrance →
1. Pendant les douze premiers mois, son montant est égal à 100 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs.
2. A compter du treizième mois suivant le début de versement de l'allocation, le montant de l'allocation différentielle de fin de mandat est égal à 80 %.
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