Code général des collectivités territoriales · Article
Article R7125-13
Article en vigueur depuis le 20 mai 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 3 : Garanties accordées à l'issue des mandats du président et des vice-présidents ayant reçu délégation
Partie réglementaire
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Guyane
Chapitre V : Conditions d'exercice des mandats
Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats à l'assemblée de Guyane
Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue des mandats du président et des vice-présidents ayant reçu délégation
IdentifiantLEGIARTI000054112194
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R7125-13 du Code général des collectivités territoriales (version du 20 mai 2026)Légifrance →
1. L'indemnité mensuelle est versée pour une durée maximale de deux ans.
2. L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 €. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 €, le paiement est effectué en quatre fois au cours des douze premiers mois et, à compter du treizième mois, en quatre fois également.
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