Code général des collectivités territoriales · Article
Article R7125-27
Article en vigueur depuis le 18 décembre 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Remboursement des frais de transport et de séjour
Partie réglementaire
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Guyane
Chapitre V : Conditions d'exercice des mandats
Section 3 : Remboursement de frais
Sous-section 2 : Remboursement des frais de transport et de séjour
IdentifiantLEGIARTI000031608131
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R7125-27 du Code général des collectivités territoriales (version du 18 décembre 2015)Légifrance →
1. Les conseillers à l'assemblée peuvent prétendre, sur présentation des pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions de l'assemblée et aux séances des commissions et organismes dont ils font partie ès qualités ou sur délibération expresse de l'assemblée.
2. La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 7125-26.
3. Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 7125-28.
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