Code général des collectivités territoriales · Article
Article R7153-2
Article en vigueur depuis le 12 mai 2017.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Dispositions relatives au fonds de coopération régionale pour la Guyane
Partie réglementaire
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
Titre V : Attributions de la collectivité territoriale de Guyane
Chapitre III : Coopération régionale
Section 1 : Dispositions relatives au fonds de coopération régionale pour la Guyane
IdentifiantLEGIARTI000034756808
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R7153-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 12 mai 2017)Légifrance →
1. Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 7153-7 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale.
2. Il est présidé par le représentant de l'Etat en Guyane et comprend, en outre :
3. 1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ;
4. 2° Quatre conseillers à l'assemblée de Guyane, désignés par l'assemblée de Guyane.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2015-1441 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur, en ce qui concerne la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection prévue en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.