Code général des collectivités territoriales · Article
Article R7153-5
Article en vigueur depuis le 12 mai 2017.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Dispositions relatives au fonds de coopération régionale pour la Guyane
Partie réglementaire
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
Titre V : Attributions de la collectivité territoriale de Guyane
Chapitre III : Coopération régionale
Section 1 : Dispositions relatives au fonds de coopération régionale pour la Guyane
IdentifiantLEGIARTI000034756802
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R7153-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 12 mai 2017)Légifrance →
1. Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2015-1441 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur, en ce qui concerne la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection prévue en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.
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