1. La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribué, doit être adressé à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard cinq mois après l'issue du mandat.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R7227-10
Article en vigueur depuis le 18 décembre 2015, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat ou l'exercice de fonctions
- Partie réglementaire
- SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
- LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
- Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Martinique
- Chapitre VII : Conditions d'exercice des mandats
- Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats à l'assemblée de Martinique et de fonctions au conseil exécutif
- Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat ou l'exercice de fonctions
IdentifiantLEGIARTI000031625783
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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