Code général des collectivités territoriales · Article
Article R7227-12
Article en vigueur depuis le 20 mai 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat ou l'exercice de fonctions
Partie réglementaire
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Martinique
Chapitre VII : Conditions d'exercice des mandats
Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats à l'assemblée de Martinique et de fonctions au conseil exécutif
Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat ou l'exercice de fonctions
IdentifiantLEGIARTI000054112181
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R7227-12 du Code général des collectivités territoriales (version du 20 mai 2026)Légifrance →
1. Pendant les douze premiers mois, son montant est égal à 100 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs.
2. A compter du treizième mois suivant le début de versement de l'allocation, le montant de l'allocation différentielle de fin de mandat est égal à 80 %.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.