Code général des collectivités territoriales · Article

Article R7227-13

Article en vigueur depuis le 20 mai 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat ou l'exercice de fonctions
  1. Partie réglementaire
  2. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
  4. Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Martinique
  5. Chapitre VII : Conditions d'exercice des mandats
  6. Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats à l'assemblée de Martinique et de fonctions au conseil exécutif
  7. Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat ou l'exercice de fonctions
IdentifiantLEGIARTI000054112205
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R7227-13 du Code général des collectivités territoriales (version du 20 mai 2026)Légifrance →

1. L'indemnité mensuelle est versée pour une durée maximale de deux ans.

2. L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 €. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 €, le paiement est effectué en quatre fois au cours des douze premiers mois, et à compter du treizième mois, en quatre fois également.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054112205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.