1. La prise en charge par l'assemblée des dépenses liées à l'exercice du droit des élus à la formation, dans les conditions fixées par les articles L. 7227-12 à L. 7227-16 ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées par les articles R. 1221-1 à R. 1221-22-1, et si la formation relève du répertoire défini à l'article R. 1221-9-1.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R7227-15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
- LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
- Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Martinique
- Chapitre VII : Conditions d'exercice des mandats
- Section 2 : Droit à la formation
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000043507532
Texte parentLEGITEXT000006070633
Nota : Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Aller plus loin
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