1. Les frais de déplacement des conseillers à l'assemblée et des conseillers exécutifs sont pris en charge par l'assemblée dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratifs et de certains organismes subventionnés.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R7227-16
Article en vigueur depuis le 18 décembre 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
- LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
- Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Martinique
- Chapitre VII : Conditions d'exercice des mandats
- Section 2 : Droit à la formation
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031622773
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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