Code général des collectivités territoriales · Article

Article R7227-23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux élus ayant qualité d'agents publics
  1. Partie réglementaire
  2. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
  4. Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Martinique
  5. Chapitre VII : Conditions d'exercice des mandats
  6. Section 2 : Droit à la formation
  7. Sous-section 3 : Dispositions applicables aux élus ayant qualité d'agents publics
IdentifiantLEGIARTI000043507585
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R7227-23 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation répondant aux critères fixés à l'article R. 7227-15.

2. Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.

3. Les décisions qui rejettent les demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.

4. Si le fonctionnaire renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.

Nota : Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043507585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.