Code général des collectivités territoriales · Article

Article R7227-26

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2015.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial
  1. Partie réglementaire
  2. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
  4. Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Martinique
  5. Chapitre VII : Conditions d'exercice des mandats
  6. Section 3 : Remboursement de frais
  7. Sous-section 1 : Remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial
IdentifiantLEGIARTI000031622937
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R7227-26 du Code général des collectivités territoriales (version du 18 décembre 2015)Légifrance →

1. Les conseillers à l'assemblée ou les conseillers exécutifs chargés de mandats spéciaux peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.

2. La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

3. Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 7227-28.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031622937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.