Code général des collectivités territoriales · Article
Article R7227-27
Article en vigueur depuis le 18 décembre 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Remboursement des frais de transport et de séjour
Partie réglementaire
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Martinique
Chapitre VII : Conditions d'exercice des mandats
Section 3 : Remboursement de frais
Sous-section 2 : Remboursement des frais de transport et de séjour
IdentifiantLEGIARTI000031622958
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R7227-27 du Code général des collectivités territoriales (version du 18 décembre 2015)Légifrance →
1. Les conseillers à l'assemblée ou les conseillers exécutifs peuvent prétendre, sur présentation des pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions de l'assemblée ou du conseil exécutif et aux séances des commissions et organismes dont ils font partie ès qualités ou sur délibération expresse de l'assemblée.
2. La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 7227-26.
3. Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 7227-28.
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