Code général des collectivités territoriales · Article

Article R7227-35

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2015.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Retraite
  1. Partie réglementaire
  2. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
  4. Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Martinique
  5. Chapitre VII : Conditions d'exercice des mandats
  6. Section 4 : Protection sociale
  7. Sous-section 2 : Retraite
IdentifiantLEGIARTI000031623026
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R7227-35 du Code général des collectivités territoriales (version du 18 décembre 2015)Légifrance →

1. Le plafond des taux de cotisation prévu à l'article L. 7227-30 est fixé ainsi qu'il suit :

2. – taux de cotisation de la collectivité : 8 % ;

3. – taux de cotisation de l'élu : 8 %.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031623026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.