Code général des collectivités territoriales · Article

Article R7253-1

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2015.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives au fonds de coopération régionale pour la Martinique
  1. Partie réglementaire
  2. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
  4. Titre V : Attributions de la collectivité territoriale de Martinique
  5. Chapitre III : Coopération régionale
  6. Section 1 : Dispositions relatives au fonds de coopération régionale pour la Martinique
IdentifiantLEGIARTI000031448042
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R7253-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 18 décembre 2015)Légifrance →

1. Le fonds de coopération régionale institué par l'article L. 7253-7 contribue à l'insertion de la Martinique dans son environnement géographique. Il concourt aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de la région.

2. Le représentant de l'Etat en Martinique en est l'ordonnateur secondaire.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2015-1441 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur, en ce qui concerne la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection prévue en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031448042, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.