Code général des collectivités territoriales · Article
Article R7253-2
Article en vigueur depuis le 18 décembre 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Dispositions relatives au fonds de coopération régionale pour la Martinique
Partie réglementaire
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
Titre V : Attributions de la collectivité territoriale de Martinique
Chapitre III : Coopération régionale
Section 1 : Dispositions relatives au fonds de coopération régionale pour la Martinique
IdentifiantLEGIARTI000031448048
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R7253-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 18 décembre 2015)Légifrance →
1. Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 7253-7 est dénommé “ comité de gestion du fonds de coopération régionale ”.
2. Il est présidé par le représentant de l'Etat en Martinique et comprend, en outre :
3. 1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ;
4. 2° Deux conseillers à l'assemblée de Martinique désignés par l'assemblée de Martinique et deux conseillers exécutifs désignés par le conseil exécutif.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2015-1441 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur, en ce qui concerne la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection prévue en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.
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