Code général des collectivités territoriales · Article
Article R7253-3
Article en vigueur depuis le 18 décembre 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Dispositions relatives au fonds de coopération régionale pour la Martinique
Partie réglementaire
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
Titre V : Attributions de la collectivité territoriale de Martinique
Chapitre III : Coopération régionale
Section 1 : Dispositions relatives au fonds de coopération régionale pour la Martinique
IdentifiantLEGIARTI000031448050
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R7253-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 18 décembre 2015)Légifrance →
1. Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
2. Le secrétariat du comité est assuré par les services du représentant de l'Etat en Martinique.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2015-1441 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur, en ce qui concerne la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection prévue en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.
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