Code général des collectivités territoriales · Article

Article R7253-5

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2015.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives au fonds de coopération régionale pour la Martinique
  1. Partie réglementaire
  2. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
  4. Titre V : Attributions de la collectivité territoriale de Martinique
  5. Chapitre III : Coopération régionale
  6. Section 1 : Dispositions relatives au fonds de coopération régionale pour la Martinique
IdentifiantLEGIARTI000031448056
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R7253-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 18 décembre 2015)Légifrance →

1. Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2015-1441 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur, en ce qui concerne la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection prévue en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031448056, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.