Code général des collectivités territoriales · Article

Article R7321-1

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 22 février 2222.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Chapitre Ier : ORGANES DU DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE
  1. Partie réglementaire
  2. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
  3. Livre III : DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE
  4. Titre II : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE
  5. Chapitre Ier : ORGANES DU DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE
IdentifiantLEGIARTI000053292423
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R7321-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 février 2222)Légifrance →

1. Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation comprend cinquante-quatre membres, répartis comme suit :

2. 1° Treize représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de Mayotte, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;

3. 2° Treize représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau de Mayotte ;

4. 3° Six représentants des organismes qui participent à la vie culturelle et médiatique ;

5. 4° Six représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation ;

6. 5° Cinq représentants des organismes qui participent à la vie collective en matière économique et sociale ;

7. 6° Cinq représentants des organismes qui participent à la qualité de l'environnement, au développement durable et solidaire et à l'animation du cadre de vie ;

8. 7° Deux représentants des organismes qui participent à la formation professionnelle et à l'apprentissage ;

9. 8° Deux représentants des organismes qui participent à la vie sportive ;

10. 9° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique, social et environnemental de Mayotte ;

11. 10° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation et du sport à Mayotte.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-1427 du 30 décembre 2025, la section 3 du chapitre 1 er du titre II du livre III de la septième partie du code général des collectivités territoriales relative au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte entre en vigueur à la date de la première réunion de l'assemblée de Mayotte suivant le prochain renouvellement général des conseils départementaux. Le conseil économique, social et environnemental ainsi que le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte continuent de fonctionner selon les dispositions prévues au titre III du livre IV de la quatrième partie du même code jusqu'à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053292423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.