Code général des collectivités territoriales · Article
Article R7321-7
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 22 février 2222.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementChapitre Ier : ORGANES DU DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE
Partie réglementaire
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
Livre III : DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE
Titre II : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE
Chapitre Ier : ORGANES DU DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE
IdentifiantLEGIARTI000053292443
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R7321-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 février 2222)Légifrance →
1. Les membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sont désignés pour six ans.
2. Il est pourvu, conformément à la procédure fixée à l'article R. 7321-5, à la vacance des sièges, dans un délai de deux mois à dater de la constatation de celle-ci par le représentant de l'Etat à Mayotte, dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 7321-22.
3. Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
4. Le mandat des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est renouvelable.
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-1427 du 30 décembre 2025, la section 3 du chapitre 1 er du titre II du livre III de la septième partie du code général des collectivités territoriales relative au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte entre en vigueur à la date de la première réunion de l'assemblée de Mayotte suivant le prochain renouvellement général des conseils départementaux. Le conseil économique, social et environnemental ainsi que le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte continuent de fonctionner selon les dispositions prévues au titre III du livre IV de la quatrième partie du même code jusqu'à cette date.
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