Code général des collectivités territoriales · Article
Article R7334-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Dispositions relatives au fonds de coopération régionale pour Mayotte
Partie réglementaire
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
Livre III : DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE
Titre III : ADMINISTRATION ET SERVICES DU DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE
Chapitre IV : Attributions du département-région de Mayotte en matière de coopération régionale
Section 1 : Dispositions relatives au fonds de coopération régionale pour Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000053289825
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R7334-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Le fonds de coopération régionale institué par l'article L. 7334-11 contribue à l'insertion de Mayotte dans son environnement géographique. Il concourt aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de sa région.
2. Le préfet de Mayotte, en est l'ordonnateur secondaire.
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