Code général des collectivités territoriales · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Dispositions relatives au fonds de coopération régionale pour Mayotte
- Partie réglementaire
- SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
- Livre III : DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE
- Titre III : ADMINISTRATION ET SERVICES DU DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE
- Chapitre IV : Attributions du département-région de Mayotte en matière de coopération régionale
- Section 1 : Dispositions relatives au fonds de coopération régionale pour Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000053289827
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R7334-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 7334-11 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale.
2. Il est présidé par le préfet de Mayotte et comprend, en outre :
3. 1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ;
4. 2° Quatre conseillers à l'assemblée de Mayotte désignés par l'assemblée de Mayotte.
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