Code général des collectivités territoriales · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Dispositions relatives au fonds de coopération régionale pour Mayotte
- Partie réglementaire
- SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
- Livre III : DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE
- Titre III : ADMINISTRATION ET SERVICES DU DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE
- Chapitre IV : Attributions du département-région de Mayotte en matière de coopération régionale
- Section 1 : Dispositions relatives au fonds de coopération régionale pour Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000053289829
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R7334-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
2. Le secrétariat du comité est assuré par les services du préfet de Mayotte.
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